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Communiqué de presse : santé

COMMUNIQUE : Projet de loi sur la prévention de la récidive des violences sexuelles.

Syndicat des Psychiatres d'Exercice Public (SPEP)

Communiqué le 24/02/2010

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Rappel du communiqué :
Syndicat des Psychiatres d'Exercice Public (SPEP)

 

                                                                                                     Le 24 Février  2010



COMMUNIQUE : Projet de loi sur la prévention de la récidive des violences sexuelles.



Le Spep a pris connaissance des modifications apportées, après passage au Sénat les 17 et 18 février, au projet de loi sur la prévention de la récidive.

Il a noté avec satisfaction que la prescription d'un traitement antihormonal (inhibiteur de la testostérone) a retrouvé sa place dans le soin, puisqu'elle relève de nouveau de la compétence du médecin traitant, et n'est plus une obligation du suivi socio-judiciaire.

Par ailleurs, la notion du secret médical réapparaît, puisque le médecin traitant a de nouveau la liberté d'informer ou non la justice, si le sujet refuse ou interrompt ce traitement.

Le Spep a noté que seule l'autorité judiciaire aura accès au fichier des personnes dangereuses.

Néanmoins, le Spep demeure inquiet quant à la stigmatisation des auteurs de violences sexuelles, faite dans cette loi.

Le Spep s'insurge contre la vision réductrice du soin psychiatrique établi par cette loi, qui ne considère les auteurs de violences sexuelles que par leurs actes, en faisant fi de l'histoire des sujets.

Le Spep souligne le paradoxe d'espérer réhabiliter les auteurs de violence sexuelle sur le plan de leur identité, tout en les retranchant de la société dans le cadre de la rétention de sûreté.

Le Spep déplore l'exclusion sociale engendrée par cette loi sécuritaire, qui vient marquer les auteurs de violence sexuelle du sceau de l'inamendable.

Le Spep demande la prise en compte de l'avis des syndicats de psychiatres, dans la réflexion et la mise en place d'une politique cohérente de prévention dans le domaine de la psychiatrie médico-légale.







Correspondants :



Dr POLI  Angelo :                              06 20 75 60 98

Dr BERNIER Anne                            06 88 57 85 44









LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS


La commission des lois, réunie le mercredi 3 février 2010 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, a examiné le rapport de M. Jean-René Lecerf et établi son texte sur le projet de loi n° 111 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale, tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.

Le rapporteur a d'abord relevé que le texte initial du Gouvernement destiné à répondre à certaines lacunes de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté, conformément aux recommandations du rapport Lamanda, avaient été substantiellement complété par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, afin, notamment, d'étendre le champ d'application de la surveillance de sûreté, de renforcer les dispositions concernant la prescription de traitements antihormonaux pour les délinquants sexuels, de créer un nouveau répertoire relatif aux expertises et de définir plus précisément les interdictions de paraître tout en instaurant un dispositif visant à en prévenir les violations.

Tout en approuvant le projet de loi, la commission des lois a estimé que certaines de ses orientations soulevaient des difficultés juridiques et pratiques. Après avoir examiné les 53 amendements déposés par son rapporteur, M. Jean-René Lecerf, par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et plusieurs de ses collègues, ainsi que par M. Hugues Portelli, elle a modifié le projet de loi en y intégrant 37 amendements du rapporteur afin de :

- rétablir à 15 ans le quantum de peine d'emprisonnement prononcé permettant l'application éventuelle de la surveillance de sûreté (article 4) ;

- prévoir explicitement la faculté de mainlevée de la surveillance de sûreté dont la durée a été portée de un à deux ans par l'Assemblée nationale (article 1er bis) ;

- rappeler que le refus d'un placement sous surveillance électronique mobile ou d'une injonction de soins –ou le manquement aux obligations fixées au titre de ces deux dispositifs- ne peut entraîner, pour la personne sous surveillance de sûreté, un placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté que si les autres conditions pour une telle décision étaient satisfaites (article 2 bis et 5 ter) ;

- permettre au juge de l'application des peines de lever un suivi sociojudiciaire sans l'accord préalable du procureur de la République –celui-ci étant seulement avisé- ni l'exigence d'un avis positif du médecin coordonnateur (article 5 ter) ;

- indiquer, sans ambiguïté, que la prescription d'un traitement antihormonal relève de la compétence exclusive du médecin traitant (article 5 ter) ;

- laisser au médecin traitant la liberté d'informer le juge de l'application des peines du refus ou d'une interruption du traitement inhibiteur de libido alors que le projet de loi lui fixe, en la matière, une obligation (article 5 ter) ;

- encadrer le dispositif de rétention pour les personnes soupçonnées d'avoir violé les interdictions de paraître fixées par le juge de l'application des peines (article 5 quinquies) ;

- limiter l'accès du nouveau répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires à la seule autorité judiciaire (article 5 bis).

La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié.

Contact presse :
Correspondants :



Dr POLI Angelo : 06 20 75 60 98

Dr BERNIER Anne 06 88 57 85 44



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