Si la première réforme, dite de l‘imposition des sociétés, a eu pour objet une meilleure fiscalité pour les sociétés internationales en Suisse, la seconde réforme, vient favoriser les PME. Il s'agit, ici, d'atténuer la double imposition pour les propriétaires-gérants d'entreprise et réduire leur fiscalité.
La Suisse est réputée pour sa fiscalité attractive, cependant celle-ci se place qu'à la 28ème place sur les 30 états membres de l'OCDE quant à la fiscalité sur les dividendes avec un système de double imposition. La réforme de l'imposition des entreprises vient imposer de façon partielle seulement ces revenus. Il s'agit notamment de renforcer les fonds propres des jeunes entreprises et ainsi créer de nouveaux emplois.
Les 130 000 Pme suisses sont d'un côté imposées au niveau fédéral sur les bénéfices et de l'autre sur leurs fonds propres au niveau des cantons et communes. Les actionnaires déclarent leurs actions (capital) et leurs dividendes (revenus). Le bénéfice distribué est donc davantage imposé que les peuvent être les autres sources de revenus, les salaires et les intérêts.
Pour résoudre ces problèmes, la réforme propose un allégement en faveur des détenteurs de parts. La Confédération n'imposerait plus les bénéfices distribués qu'à hauteur de 60 % s'ils sont détenus dans la fortune privée et à hauteur de 50 % s'ils font partie de la fortune commerciale. Cette différence entre les taux se justifie par le fait que les gains en capital sur des participations de la fortune commerciale sont imposables tandis que les gains en capital sur des participations de la fortune privée ne le sont pas. La condition sine qua non de l'imposition partielle serait que l'actionnaire détienne 10 % au moins des fonds propres de l'entreprise.
Bien qu‘on ne puisse chiffrer précisément le nombre de contribuables qui détiennent au moins 10 pour cent d‘une société de capitaux, on peut estimer que les détenteurs de parts engagés dans l‘entreprise sont plus de 60 000.
Pour se financer, émettre des titres était trop onéreux par rapport à l'autofinancement. L'imposition partielle des bénéfices distribués vient diminuer la différence fiscale entre les deux méthodes de financement. Cette réalité faisait qu'il était plus difficile d'ouvrir son capital à des investisseurs extérieurs que de s'endetter soi-même. Ainsi, cela a affecté la croissance des entreprises jeunes et dynamiques qui ont des bénéfices faibles durant la phase de lancement.
Dans le cadre de la réforme de l'imposition des sociétés de 1997, l'impôt sur le capital de 0,8% sur les fonds propres a été supprimé. Avec le passage au taux d'imposition proportionnel des bénéfices, l'imposition du capital n'aurait en principe plus de raison d'être. En effet, l'impôt sur le capital vise à corriger la charge fiscale grevant les entreprises qui, bien qu'elles disposent de beaucoup de fonds propres, ne sont grevées que légèrement par l‘impôt sur le bénéfice en raison du faible rendement des fonds propres.
Il est l'impôt affairant à l'émission d'opérations pour obtenir des capitaux telles que l'émission de droits de participation, de papiers monétaires ou d'obligations. En diminuant ce cout, il améliore la levée de fonds et donc la croissance. Désormais, les coopératives bénéficient également de la franchise de 1 million de francs pour la fondation de droits de participation et pour les augmentations de capital. En cas de période de difficulté pour l'entreprise, les augmentations du capital et les subsides sont exonérés du droit d'émission, dans la mesure où les pertes sont éliminées et où le total des prestations des associés s'élève à 10 millions de francs au maximum.
La réforme de l'imposition des entreprises simplifiera ces restructurations par le fait que les entreprises de personnes seront déchargées d‘impôts «tombant à un moment inopportun».
Afin de ne pas entraver les adaptations économiquement nécessaires, la réglementation relative à l'investissement portant sur les biens d'équipement, se borne désormais à exiger que le bien acquis en remploi soit un actif immobilisé. Grâce à cette modification, les entreprises peuvent s'adapter plus efficacement à l'évolution du marché. Avec la réforme, l'entrepreneur peut réinvestir l'argent tiré de la vente d'un actif pour un autre sans que les deux aient la même fonction comme auparavant et sans incidence fiscale.
Quand un immeuble est utilisé autant pour un motif commercial que privé par une entreprise de personnes, il est possible de l'amortir étant intégré au patrimoine de l'entreprise. S'il n'est plus utilisé de façon prépondérante à titre commercial, les réserves latentes seront fiscalisées. Grâce à la réforme, le paiement de l'impôt relatif au transfert de la fortune commerciale vers la fortune privée se fera que lorsque l'immeuble aura été effectivement vendu.
Lors d'un héritage, les héritiers devront également payer l'imposition des réserves latentes seulement lorsque l'entreprise aura été cédée totalement.
Lorsqu'une société est liquidée, toutes les réserves latentes sur la fortune commerciales sont dissoutes, en résulte un bénéfice pour l'entrepreneur. En l'état actuel du droit, il est imposé en même temps que les autres revenus. Avec la réforme, ils seront imposés séparément pour éviter une trop forte imposition des autres éléments du revenu.
Dans le cas où les héritiers ne reprendraient pas l'entreprise, ils auront le droit à un bénéfice de liquidation particulier grâce à la réforme. Ils auront cinq ans après le décès du donateur pour que s'effectue le décompte fiscal.
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Fabrice Lange